M-35.1, r. 277 - Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs

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4. Le producteur doit payer la contribution mentionnée à l’article 2 aux Éleveurs de porcs du Québec par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs mis en marché le mois précédent.
Décision 5021, a. 4; Décision 10118, a. 1.
4. Le producteur doit payer la contribution mentionnée à l’article 2 à la Fédération des producteurs de porcs du Québec par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs mis en marché le mois précédent.
Décision 5021, a. 4.